O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
18. L’optométriste doit respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance et de se procurer ses produits ophtalmiques à l’endroit et auprès du professionnel de la santé de son choix.
À moins que la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments ne puisse résulter des services rendus, l’optométriste doit, au terme d’une consultation, rédiger une ordonnance et informer le patient que celle-ci peut lui être délivrée sur-le-champ ou, sans délai, à tout autre moment. À cette fin, l’optométriste doit également prendre les moyens requis pour que, sur demande du patient, l’ordonnance lui soit remise ou soit transmise à un professionnel de la santé désigné par celui-ci, sans délai.
L’optométriste ne peut pas exiger des frais additionnels à ceux de la consultation pour la remise ou la transmission d’une ordonnance. Toutefois, dans les cas où un premier exemplaire de l’ordonnance a déjà été remis au patient ou transmis à une personne désignée par lui, des frais raisonnables peuvent être exigés suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 61 pour la remise ou la transmission de tout exemplaire additionnel.
D. 515-2018, a. 18.
En vig.: 2018-05-17
18. L’optométriste doit respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance et de se procurer ses produits ophtalmiques à l’endroit et auprès du professionnel de la santé de son choix.
À moins que la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments ne puisse résulter des services rendus, l’optométriste doit, au terme d’une consultation, rédiger une ordonnance et informer le patient que celle-ci peut lui être délivrée sur-le-champ ou, sans délai, à tout autre moment. À cette fin, l’optométriste doit également prendre les moyens requis pour que, sur demande du patient, l’ordonnance lui soit remise ou soit transmise à un professionnel de la santé désigné par celui-ci, sans délai.
L’optométriste ne peut pas exiger des frais additionnels à ceux de la consultation pour la remise ou la transmission d’une ordonnance. Toutefois, dans les cas où un premier exemplaire de l’ordonnance a déjà été remis au patient ou transmis à une personne désignée par lui, des frais raisonnables peuvent être exigés suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 61 pour la remise ou la transmission de tout exemplaire additionnel.
D. 515-2018, a. 18.